Revenu d'intégration sociale - cohabitation - charge de la preuve

Dans un jugement du 14 février 2017, la 5ème Chambre du Tribunal du Travail du Hainaut, Division de Mons, faisant référence à une décision inédite rendue par la Cour du Travail de Mons le 3 août 2011, rappelle les principes relatifs à la charge de la preuve de la cohabitation en matière de revenu d'intégration sociale.

"En matière de revenu d'intégration comme, par exemple, en matière de chômage, dans un premier temps, l'assuré social concerné obtient le revenu de remplacement dont il est question sur la base de sa seule déclaration initiale qui doit être sincère est exacte. L'administration concernée peut être amenée, en fonction de certains éléments (ou lacunes) de la déclaration initiale, à compléter le dossier par une ou plusieurs enquêtes complémentaires, que ce soit lors de l'ouverture du dossier ou ultérieurement. De même il peut apparaître en cours de gestion du dossier et/ou lors du réexamen de l'octroi d'un revenu de remplacement que l'une ou l'autre condition pourrait ne plus être remplie, ce qui peut susciter des investigations complémentaires.

Le CPAS qui produit un faisceau d'éléments précis et concordants tendant à établir l'existence d'une cohabitation, fait basculer la charge de la preuve sur le bénéficiaire du revenu d'intégration sociale qui, en tel cas, doit établir que la cohabitation/vie commune ou en couple qui lui est reprochée ou imputé ne serait pas suffisamment établie.

Il ne s'agit aucunement d'une preuve négative infinie qui, il faut en convenir, serait impossible, ou difficile à établir.

Concrètement et plus simplement dit, il appartient alors, en telle hypothèse, à la personne concernée, de rétablir ce qu'elle a avancé dans sa déclaration initiale ou dans ses déclarations subséquentes.

En d'autres termes, il lui appartient de démontrer, preuves à l'appui, qu'elle est bien une personne isolée/ayant charge de famille qui supporte seule ou à titre principal, c'est-à-dire essentiellement avec son seul revenu et au départ de son seul compte financier, les charges les plus courantes de son ménage (impôts ; taxes ; charges d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, frais de véhicule le cas échéant… etc.)".

La question de savoir qui a la charge de la preuve est essentielle car celui qui a la charge de la preuve supporte également ce que l'on appelle le risque de la preuve, très concrètement le risque de perdre son procès. En effet, ''l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenu au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve" (Pierre VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome 3ème, Régime général de l'obligation, Théorie des preuves, Bruylant, Bruxelles, page 2429, numéro 1799).

Sébastien DOCQUIER

Posté le 23 February 2017 Retour aux actualités