Décision de récupération d'un revenu d'intégration sociale versé indûment – Incidence sur la 'validité' de la demande judiciaire de l'absence des mentions prescrites par la loi dans la décision de récupération

Lorsqu’une personne a perçu indûment un revenu d’intégration sociale en raison, par exemple, de déclarations incomplètes et inexactes, le CPAS doit procéder à la récupération. En effet, en raison du caractère d’ordre public de la sécurité sociale, le recouvrement est obligatoire.

Ce recouvrement fait donc l’objet d’une décision du CPAS et l’article 25, §2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale stipule que, outre les mentions visées à l'article 21, §3, cette décision doit comporter les indications suivantes :

1°) la constatation que des montants indus ont été payés;
2°) le montant total de ce qui a été payé indûment, ainsi que le mode de calcul;
3°) le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués ;
4°) le délai de prescription pris en considération;
5°) la possibilité pour le centre de renoncer à la récupération des montants payés indûment et la procédure à suivre à cet effet;
6°) la possibilité de soumettre une proposition dûment motivée de remboursement par tranches.

Qu’en est-il si la décision de récupération prise par le CPAS ne comporte pas ces mentions ? L’article 25, §2, alinéa 2 de la loi stipule que le délai de recours à l’encontre de cette décision ne commence pas à courir.

Dans une affaire, l’assuré social contestait devant le juge judiciaire la validité de la décision de récupération du CPAS en raison de ce que cette décision ne mentionnait pas que le CPAS avait la possibilité de renoncer à la récupération des montants payés indûment (point 5° de l’article 25, §2, alinéa 2, supra) et que la personne concernée avait la possibilité de soumettre une proposition motivée de remboursement par tranches (point 6° de l’article 25, §2, alinéa 2, supra). De son côté, le CPAS demandait au juge judiciaire la condamnation de la personne à lui rembourser les sommes indûment perçues.

Dans un arrêt en date du 5 avril 2017, la 7ème chambre de la Cour du travail de Mons juge que « la meilleure façon de réparer cette omission, à défaut de sanction prévue par le texte (hormis le fait que le délai de recours ne commence pas à courir), est de permettre à l’assuré social concerné de pouvoir articuler cette demande de renonciation à la récupération, même au cours de la phase judiciaire ». La demande du CPAS formée devant le juge et tendant à obtenir la condamnation de la personne à restituer les sommes perçues indûment n'est donc pas irrecevable ou encore non fondée parce que la décision de récupération ne contiendrait pas les mentions prescrites par l'article 25, §2, alinéa 2 de la loi.

Et la Cour de poursuivre qu’il appartient bien au juge judiciaire, en vertu de l’article 580, 8°, c) du Code judiciaire complété par l’article 46 de la loi du 26 mai 2002, de connaître d'une demande de renonciation à la récupération qui lui serait adressée en cours d'instance par la personne concernée, même si le CPAS n’a pas eu l’occasion de se prononcer préalablement et formellement sur celle-ci, puisque le juge judiciaire est compétent pour traiter des contestations relatives à la récupération d’un revenu d’intégration sociale versé indûment en vertu de sa compétence de pleine juridiction.

Sébastien DOCQUIER Posté le 14 April 2017 Retour aux actualités