C'est quand même mieux de faire appel à un avocat...

Oui, c'est mieux. Pas seulement parce que l'avocat est censé connaître l'ensemble des règles de droit applicables à un problème donné mais aussi parce qu'il connaît la jurisprudence (c'est-à-dire ce qu'ont décidé les juges dans telle situation) et en particulier la jurisprudence du tribunal devant lequel il plaide régulièrement. Cela s'avère être très utile car le client bénéficie alors d'une information la plus complète possible avant de décider l'engagement (ou pas...) d'une procédure judiciaire. On dit d'ailleurs souvent dans le monde judiciaire que "l'avocat est le premier juge de son client"...

Dans certains cas, certes peu fréquents (en presque 25 ans de barreau, j'ai connu deux cas...), le juge peut d'ailleurs interdire à des personnes l'exercice du droit de présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses (article 758, alinéa 1er du Code judiciaire) "s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire" (article 758, alinéa 2 du Code judiciaire). Cette disposition a pour but d'assurer le bon déroulement de la cause (Cass., 18 septembre 1979, Pas.. 1979, p. 60, rappelé par la Cour du travail dans son arrêt évoqué ci-dessous).

Le Tribunal du travail du Hainaut, Division de Mons a, dans un jugement du 11 juillet 2016, fait application de cette disposition estimant que les intéressés "ne disposent pas du détachement indispensable pour assurer eux-mêmes la défense de leurs intérêts. Ils ne sont pas en mesure de discuter de la cause avec la clarté el l'objectivié nécessaire, ce qui peut s'expliquer, entre autres, par l'enchevêtrement des nombreuses procédures judiciaires en cours ou achevées. (...) Il convient dès lors d'interdire à Monsieur (...) et Madame (...) de présenter eux-mêmes leurs conclusions et défenses devant le tribunal où ils devront être représentés, pour la suite de la procédure, par un avocat, ayant de préférence au moins 10 années de barreau".

Frappée d'appel, cette décision a cependant été réformée par la Cour du travail de Mons dans un arrêt du 17 mai 2017. La Cour estime qu'il ne ressort pas des écrits de procédure déposés par les intéressés ainsi que de leur comparution à l'audience de plaidoiries que les conditions de l'article 758, alinéa 2 du Code judiciaire sont remplies. La Cour précise que "ni la circonstance selon laquelle plusieurs de ces pièces n'aient pas de lien direct apparent avec le litige, ni la détermination affichée par M. (...) et Mme (...) pour obtenir gain de cause (...) ne peuvent davantage entraîner l'interdiction de se défendre personnellement".

Les intéressés étaient donc aptes à se défendre seuls mais, sur le fond du dossier, la Cour les a néanmoins déboutés de toutes leurs demandes formées devant les premiers juges... Finalement, il était peut-être préférable pour ces personnes de faire appel à un avocat pour défendre leur cause... 

S. DOCQUIER 

Posté le 21 September 2017 Retour aux actualités