Obligations alimentaires liées au revenu d’intégration sociale : le juge de paix est compétent et ce n’est pas inconstitutionnel…

Cet article a été publié dans la revue Bulletin juridique et social (www.lebulltin.be), en abrégé, B.J.S., n°2017/577, parue aux éditions ANTHEMIS.

Dans un arrêt du 17 novembre 2016 (Arrêt n°142/2016, rôle : 6262), la Cour constitutionnelle, saisie sur question préjudicielle, a jugé que l'attribution au juge de paix de la compétence matérielle de traiter les demandes relatives aux obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale plutôt qu'au tribunal de la famille ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

 


En raison du caractère résiduaire (sur cette notion, v. "Aide sociale - Integration sociale - Le droit en pratique", sous dir. H. MORMONT et K. STANGHERLIN, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 245) du droit au revenu d'intégration sociale, le CPAS peut imposer à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard de certaines des personnes (conjoint, ex conjoint, ascendant et descendant du 1er degré, l'adoptant et l'adopté) qui lui doivent des aliments (article 4, §1 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale) voire agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir lesdits droits (article 4, §3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale).

 
C'est le juge de paix qui est compétent pour connaître de ces demandes. En effet, si le tribunal de la famille est devenu le juge naturel de tout le contentieux alimentaire (article 572bis, 7° du Code judiciaire), le juge de paix reste compétent lorsqu'il est question d'obligations alimentaires liées au revenu d'intégration sociale (article 591, 14° du Code judiciaire). Cette différence d'attribution n'est pas clairement justifiée dans les travaux préparatoires et est critiquée par la doctrine (D. PIRE, "Le point sur le tribunal de la famille", In Actualités du droit des familles, CUP, Vol. 163, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 11).


Dans son arrêt, la Cour estime cependant qu' "il relève du pouvoir d'appréciation du législateur d'apprécier quel juge est le plus apte à trancher un type donné de contestations" et que la différence d'attribution en l'espèce "ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées".

S. DOCQUIER

Posté le 25 October 2017 Retour aux actualités