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Décision de récupération d'un revenu d'intégration sociale versé indûment – Incidence sur la 'validité' de la demande judiciaire de l'absence des mentions prescrites par la loi dans la décision de récupération

Lorsqu’une personne a perçu indûment un revenu d’intégration sociale en raison, par exemple, de déclarations incomplètes et inexactes, le CPAS doit procéder à la récupération. En effet, en raison du caractère d’ordre public de la sécurité sociale, le recouvrement est obligatoire.

Ce recouvrement fait donc l’objet d’une décision du CPAS et l’article 25, §2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale stipule que, outre les mentions visées à l'article 21, §3, cette décision doit comporter les indications suivantes :

1°) la constatation que des montants indus ont été payés;
2°) le montant total de ce qui a été payé indûment, ainsi que le mode de calcul;
3°) le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués ;
4°) le délai de prescription pris en considération;
5°) la possibilité pour le centre de renoncer à la récupération des montants payés indûment et la procédure à suivre à cet effet;
6°) la possibilité de soumettre une proposition dûment motivée de remboursement par tranches.

Qu’en est-il si la décision de récupération prise par le CPAS ne comporte pas ces mentions ? L’article 25, §2, alinéa 2 de la loi stipule que le délai de recours à l’encontre de cette décision ne commence pas à courir.

Dans une affaire, l’assuré social contestait devant le juge judiciaire la validité de la décision de récupération du CPAS en raison de ce que cette décision ne mentionnait pas que le CPAS avait la possibilité de renoncer à la récupération des montants payés indûment (point 5° de l’article 25, §2, alinéa 2, supra) et que la personne concernée avait la possibilité de soumettre une proposition motivée de remboursement par tranches (point 6° de l’article 25, §2, alinéa 2, supra). De son côté, le CPAS demandait au juge judiciaire la condamnation de la personne à lui rembourser les sommes indûment perçues.

Dans un arrêt en date du 5 avril 2017, la 7ème chambre de la Cour du travail de Mons juge que « la meilleure façon de réparer cette omission, à défaut de sanction prévue par le texte (hormis le fait que le délai de recours ne commence pas à courir), est de permettre à l’assuré social concerné de pouvoir articuler cette demande de renonciation à la récupération, même au cours de la phase judiciaire ». La demande du CPAS formée devant le juge et tendant à obtenir la condamnation de la personne à restituer les sommes perçues indûment n'est donc pas irrecevable ou encore non fondée parce que la décision de récupération ne contiendrait pas les mentions prescrites par l'article 25, §2, alinéa 2 de la loi.

Et la Cour de poursuivre qu’il appartient bien au juge judiciaire, en vertu de l’article 580, 8°, c) du Code judiciaire complété par l’article 46 de la loi du 26 mai 2002, de connaître d'une demande de renonciation à la récupération qui lui serait adressée en cours d'instance par la personne concernée, même si le CPAS n’a pas eu l’occasion de se prononcer préalablement et formellement sur celle-ci, puisque le juge judiciaire est compétent pour traiter des contestations relatives à la récupération d’un revenu d’intégration sociale versé indûment en vertu de sa compétence de pleine juridiction.

Sébastien DOCQUIER
Posté le 14 April 2017
legalparcmons.be_40-comment-creer-les-conditions-d-un-accord-amiable-entre-parents-separes
Comment créer les conditions d'un accord amiable entre parents séparés ?

Les tribunaux de la famille sont quotidiennement confrontés lors d'audiences qui prennent un temps considérable tant pour les parents qui doivent y assister personnellement que pour les magistrats, à des difficultés relationnelles éprouvantes  entre parents séparés. Le sort des enfants qui y est discuté représentent un véritable défi pour la justice. 

L'appréciation des capacités éducatives de chaque parent est devenue le lot quotidien de ces audiences  qui ont souvent un côté déchirant pour chaque parent. Les représentations de l'un ou l'autre parent de celle ou de celui qui a été son conjoint sont en effet le plus souvent l'occasion de commentaires d'une toxicité ahurissante qui mettent  en péril l'idée d'hébergement égalitaire alterné.

En l'absence de toute méthode universelle d'appréciation de ce qui permet d'établir la reconnaissance du fait que l'on est  ou pas un bon parent, les avocats familialistes et les juges de la famille sont amenés à recourir à des outils variés tels que la guidance parentale, l'expertise simplifiée dite thérapeutique voir encore des expertises plus longues sur les capacités éducatives respectives de chaque parent. Ces outils sont certes précieux et nécessaires pour aller au-delà des apparences et peuvent conduire à diagnostiquer des syndromes pouvant aller jusqu'au syndrome d'aliénation parentale.

Mais à chaque stade un élément important doit subsister dans l'appréciation de ce qui est l'intérêt de l'enfant : celui du respect permettant à partir d'une écoute réciproque de retrouver un dialogue fondateur permettant alors même que le couple est séparé de maintenir un couple parental. 

La procédure aboutit donc à permettre à de nombreux stades une possibilité soit de médiation, soit de discussions pouvant amener des accords amiables. La recherche de tels accords reste un élément fondamental de la pratique du droit familial qui s'éloigne de la notion traditionnelle de conflit pour aboutir alors à une recherche concertée de solution pragmatique dans un esprit privilégiant l'intérêt de l'enfant.

Une des clés et sans aucun doute celle du respect réciproque et de l'écoute qui malgré l'absence de reconnaissance de l'autre et le doute exprimé sur les capacités éducatives de parvenir néanmoins à retrouver un sens de l'intérêt commun en fonction du sens même de l'intérêt de l'enfant. Les conditions d'un accord amiable reposent donc manifestement sur la possibilité pour les plaideurs de veiller à conserver une forme de respect réciproque en toutes circonstances de discussions tant à l'intérieur des salles d'audience que lors des entretiens permettant de conduire à des accords partiels suivant la logique des petits pas ou même globaux.
Posté le 24 February 2017
legalparcmons.be_29-revenu-d-integration-sociale-cohabitation-charge-de-la-preuve
Revenu d'intégration sociale - cohabitation - charge de la preuve

Dans un jugement du 14 février 2017, la 5ème Chambre du Tribunal du Travail du Hainaut, Division de Mons, faisant référence à une décision inédite rendue par la Cour du Travail de Mons le 3 août 2011, rappelle les principes relatifs à la charge de la preuve de la cohabitation en matière de revenu d'intégration sociale.

"En matière de revenu d'intégration comme, par exemple, en matière de chômage, dans un premier temps, l'assuré social concerné obtient le revenu de remplacement dont il est question sur la base de sa seule déclaration initiale qui doit être sincère est exacte. L'administration concernée peut être amenée, en fonction de certains éléments (ou lacunes) de la déclaration initiale, à compléter le dossier par une ou plusieurs enquêtes complémentaires, que ce soit lors de l'ouverture du dossier ou ultérieurement. De même il peut apparaître en cours de gestion du dossier et/ou lors du réexamen de l'octroi d'un revenu de remplacement que l'une ou l'autre condition pourrait ne plus être remplie, ce qui peut susciter des investigations complémentaires.

Le CPAS qui produit un faisceau d'éléments précis et concordants tendant à établir l'existence d'une cohabitation, fait basculer la charge de la preuve sur le bénéficiaire du revenu d'intégration sociale qui, en tel cas, doit établir que la cohabitation/vie commune ou en couple qui lui est reprochée ou imputé ne serait pas suffisamment établie.

Il ne s'agit aucunement d'une preuve négative infinie qui, il faut en convenir, serait impossible, ou difficile à établir.

Concrètement et plus simplement dit, il appartient alors, en telle hypothèse, à la personne concernée, de rétablir ce qu'elle a avancé dans sa déclaration initiale ou dans ses déclarations subséquentes.

En d'autres termes, il lui appartient de démontrer, preuves à l'appui, qu'elle est bien une personne isolée/ayant charge de famille qui supporte seule ou à titre principal, c'est-à-dire essentiellement avec son seul revenu et au départ de son seul compte financier, les charges les plus courantes de son ménage (impôts ; taxes ; charges d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, frais de véhicule le cas échéant… etc.)".

La question de savoir qui a la charge de la preuve est essentielle car celui qui a la charge de la preuve supporte également ce que l'on appelle le risque de la preuve, très concrètement le risque de perdre son procès. En effet, ''l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenu au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve" (Pierre VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome 3ème, Régime général de l'obligation, Théorie des preuves, Bruylant, Bruxelles, page 2429, numéro 1799).

Sébastien DOCQUIER

Posté le 23 February 2017